M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
26. Dans la production des oeufs d’incubation de pondeuses d’oeufs de consommation, le producteur, qui a subi une perte par cas de force majeure et qui présente une preuve suffisante dans un délai de 30 jours de l’incident, peut demander aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec une reprise de production.
Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent alors autoriser une telle reprise de production au cours de tout cycle subséquent qu’ils déterminent.
La quantité maximale pouvant être ainsi attribuée sous forme de reprise est équivalente à la différence entre le contingent individuel au moment de l’incident, tel que défini à l’article 19 et la quantité effectivement mise en incubation au cours du cycle.
Décision 5446, a. 26; Décision 5523, a. 2; Décision 9800, a. 4; Décision 10938, a. 1.
26. Dans la production des oeufs d’incubation de pondeuses d’oeufs de consommation, le producteur, qui a subi une perte par cas de force majeure et qui présente une preuve suffisante dans un délai de 30 jours de l’incident, peut demander au Syndicat une reprise de production.
Le Syndicat peut alors autoriser une telle reprise de production au cours de tout cycle subséquent qu’il détermine.
La quantité maximale pouvant être ainsi attribuée sous forme de reprise est équivalente à la différence entre le contingent individuel au moment de l’incident, tel que défini à l’article 19 et la quantité effectivement mise en incubation au cours du cycle.
Décision 5446, a. 26; Décision 5523, a. 2; Décision 9800, a. 4.